Auteur

Claudia Jonath

Associé

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18 juin 2018

Quand l’actionnaire étranger doit dédommager les salariés de la filiale française

La société-mère étrangère peut engager sa responsabilité vis-à-vis des salariés d’une filiale française. La Chambre Sociale de la Cour de Cassation l’a admis sur le principe dans 2 arrêts récents.

Que cet engagement de responsabilité puisse résulter d’une situation de coemployeur n’aurait pas surpris.

En effet, en dehors de tout lien de subordination, s’il existe une confusion d’intérêts, d’activités et de direction se manifestant par une immixtion de la mère dans la gestion économique et sociale de sa filiale, la société mère doit être considérée comme le coemployeur des salariés de sa filiale. Elle doit, à ce titre, assumer conjointement et solidairement avec sa filiale les conséquences financières résultant de licenciements collectifs, de mise en œuvre de plans de restructuration, voire de la fermeture de la filiale.

Nul besoin à ce titre de détenir directement le capital de la société « sous influence » : dans l’affaire Lee Cooper, la Cour de Cassation a mis en avant le fait que le contrôle sur une filiale puisse s’exercer indirectement par l’actionnaire principal du groupe à travers l’ensemble des sociétés qu’il contrôle.

C’est toutefois sur un autre fondement juridique que l’actionnaire a engagé sa responsabilité en l’espèce. La Cour de Cassation a retenu la « faute » de l’actionnaire principal. Les salariés de cette dernière sont fondés à agir en responsabilité extracontractuelle si la déconfiture de leur employeur et la perte de leur emploi résulte de décisions préjudiciables prises dans le seul intérêt de l’actionnaire principal au détriment de la filiale employeur des salariés.

Dans l’affaire Lee Cooper, à l’initiative de la société Sun Partners Inc, la société Lee Cooper France avait financé le groupe pour des montants hors proportion avec ses moyens financiers, notamment le transfert à titre gratuit des droits d’exploitation de la licence de la marque Lee Cooper au profit d’une autre société du groupe, la mise en garantie d’un immeuble pour un financement bancaire destiné à une autre société du groupe, ou encore les services rendus à titre gratuit au profit d’autres sociétés du groupe.

Un tel comportement fautif n’était pas caractérisé dans l’affaire Funkwerk, l’actionnaire allemand n’ayant pas été jugé responsable de la dégradation rapide de la trésorerie de sa filiale Bouyer et son refus de financer le plan social (PSE) paraissait justifié par ses propres difficultés économiques. Il est vrai que, dans cette espèce, la Cour a constaté que la situation économique de la filiale était compromise depuis longtemps, dans la mesure où les acquéreurs successifs de la société Bouyer n’avaient pas mis en œuvre, depuis 2000, de moyens commerciaux, technologiques ou industriels et que la société Funkwerk, actionnaire à 100 % n’était pas en mesure de prévenir la dégradation de la situation économique et financière de sa filiale.

Il apparaît ainsi que la « faute » de l’actionnaire est affaire de circonstances d’espèce, qu’elle n’a pas besoin d’être intentionnelle et que les conséquences sont lourdes sur le plan du droit social: financement éventuel des licenciements collectifs et du PSE, dédommagement des salariés licenciés en raison de leur préjudice subi....

Une réflexion des entreprises sur la Corporate governance et l’organisation des rapports entre sociétés du groupe devrait sur le principe permettre de réduire, de façon significative, de tels risques.

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