4 mars 2020
La Cour de cassation se prononce le 26 février 2020 en faveur d’une information effective des représentants du personnel.
Les entreprises qui gèrent des calendriers d’opérations d’acquisition et de restructuration ont apprécié l’apport de la loi de sécurisation sociale du 14 juin 2013. Celle-ci avait encadré la procédure de consultation des élus par l’introduction de délais contraints, délais au-delà desquels le CE /CSE qui n’avait pas rendu d’avis ou refusé de le faire était réputé avoir rendu un avis négatif qui n’empêchait pas la mise en œuvre du projet de l’entreprise.
Ce mécanisme état censé d’apporter de la prévisibilité quant à la durée des opérations soumise aux consultations des IRP. Néanmoins, la mise en œuvre de ces dispositions restait délicate, car les élus conservaient la possibilité de saisir les tribunaux en cas d’information insuffisante. Le recours n’était pas censé de prolonger le délai de consultation. En pratique, les tribunaux étaient souvent amenés à statuer après l’expiration du délai de consultation, ce qui privait le recours de son objet…
Dans un arrêt du 26 février 2020 (« PBRI »), la Cour de Cassation précise que le délai légal préfixe de consultation des IRP peut être prolongé en cas d’information insuffisante.
Il ressort de cet arrêt, qu’en pratique, si le CSE saisit le juge judiciaire pour insuffisance des informations transmises avant l’expiration du délai préfixe de consultation, le juge peut ordonner la communication des informations demandées et prolonger le délai de consultation ou fixer un nouveau délai (en l’espèce le délai était de 2 mois), courant à compter de la communication des éléments complémentaires d’information, pour permettre au CSE de rendre son avis.
Cette prise de position expresse ne surprend pas outre mesure : la directive 2002/14/ CE relative à l’information et la consultation des travailleurs garantit en effet le droit à une information appropriée et les Etats membres doivent veiller à l’existence de procédures judiciaires également appropriées pour faire respecter ce droit. Ainsi, peu importe que l’employeur ait commencé la mise en œuvre de son projet et peu importe que le juge se prononce après expiration du délai : s’il a été saisi en temps utile et si la demande est fondée, le juge peut ordonner la production d’éléments d’information complémentaires.
En prolongeant le délai d’origine ou en fixant un nouveau délai à compter de la communication des nouveaux éléments…
Les entreprises ont tout intérêt à veiller, dès la transmission, au caractère complet, suffisant et approprié de l’information destinée à leurs élus. En fonction du climat social et des enjeux sociaux du projet d’entreprise, les IRP utiliseront ou non leur droit à l’information efficace pour bénéficier de délais de consultation plus confortables. La durée de la mise en œuvre du projet de l’entreprise peut en être impactée, si les enjeux RH n’ont pas été anticipés.
Arrêt n° 246 du 26 février 2020 (18-22.759) - Cour de cassation - Chambre sociale
par Claudia Jonath
par Claudia Jonath
par Claudia Jonath